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Rupture brutale de relations commerciales

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-21.363, Publié au bulletin. Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 16 décembre 2014 N° de pourvoi: 13-21363 Publié au bulletin Cassation partielle Mme Mouillard (président et rapporteur) , président M.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-21.363, Publié au bulletin

Mollard, avocat général SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire exerçant les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure collective, le pourvoi dirigé contre la société Green Sofa Dunkerque (la société GSD), représentée par M. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 1134, 2044 et 2046 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Analyse.

Rupture brutale des relations commerciales établies. Par Catherine d'Estais, Avocat. Il existe un ensemble de règles édictées par l’article L 442-6, I 5° du Code de commerce et précisées par une jurisprudence dense.

Rupture brutale des relations commerciales établies. Par Catherine d'Estais, Avocat.

Quels enseignements est-il possible de tirer aujourd’hui pour limiter le risque de condamnation du côté de l’auteur de la rupture ou pour en anticiper les conséquences du côté de la victime ? Le principe reste la liberté de rompre une relation commerciale ; la rupture n’a pas à être motivée mais doit être annoncée à l’avance. C’est l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionne le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale : Le délit de rupture des relations commerciales existe depuis 1996 (Loi Galland) et visait à l’origine le rééquilibrage des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, en vue notamment de protéger ces derniers contre les déréférencements abusifs.

De quelles relations commerciales s’agit-il ? L’aménagement des conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Par Johanna Azincourt, Avocat. Pour rappel, l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce prévoit la responsabilité du cocontractant qui rompt de façon brutale la relation commerciale établie avec son partenaire économique, la brutalité de la rupture des relations commerciales établies étant caractérisée par le non-respect d’un préavis suffisant au regard de la durée des relations entretenues entre les parties.

L’aménagement des conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Par Johanna Azincourt, Avocat.

Ces dispositions et cette responsabilité sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé. En revanche, la Cour de cassation a jugé, au terme d’un arrêt en date du 16 décembre 2014 [1], que si cet article est d’ordre public, la possibilité de négocier et d’aménager les conséquences d’une rupture de relations commerciales établies, une fois celle-ci intervenue, ne relève pas des dispositions d’ordre public et est parfaitement licite. En l’occurrence, le co-contractant (IKEA SUPPLY) avait rompu des relations commerciales établies avec son partenaire économique, suite à sa décision de recourir à un appel d’offres. Rupture brutale des relations commerciales établies. Par Catherine d'Estais, Avocat. Rupture brutale de contrats commerciaux : panorama de rentrée (2012) <div class="greet_block wpgb_cornered wpgb_shadowed"><div class="greet_text">Bonjour, vous pouvez vous abonner à la lettre d'informations du cabinet, dans <a href=" rel="nofollow"><strong>la colonne latérale du blog</strong></a>.

Rupture brutale de contrats commerciaux : panorama de rentrée (2012)

<div style="clear:both"></div></div></div> La rupture brutale des relations commerciales établies : la possibilité pour une entreprise d’engager la responsabilité de son partenaire au terme de leurs relations commerciales: Cabinet ALTIJ. Date de fraicheur : 13.12.2012 Introduite par le législateur en 2001, pour mettre un terme à la pratique par la grande distribution du « déréférencement » à l’égard de ses fournisseurs, l’action en rupture brutale des relations commerciales établies a depuis connu un développement exponentiel, au point de couvrir aujourd’hui la plupart des secteurs d’activité.

La rupture brutale des relations commerciales établies : la possibilité pour une entreprise d’engager la responsabilité de son partenaire au terme de leurs relations commerciales: Cabinet ALTIJ

La rupture brutale des relations commerciales. Champ d'application : la rupture d'une relation commerciale établie Le dispositif de rupture brutale des relations commerciales établies visait initialement à lutter contre certains " déréférencements " abusifs commis dans la grande distribution.

La rupture brutale des relations commerciales

Cependant, le champ d'application de la mesure a progressivement été étendu. La rupture brutale des relations commerciales. Rupture brutale relations commerciales etablies : criteres, responsabilite, sanctions. Publications | Fiches point de vue La liberté du commerce et de l'industrie permet aux parties de s'engager librement aux termes d'un contrat écrit ou non.

Rupture brutale relations commerciales etablies : criteres, responsabilite, sanctions

Si l'une des parties fait un usage excessif de cette liberté contractuelle, la notion d'abus de droit permet d'assurer un rééquilibrage des relations contractuelles. Le législateur a cependant considéré que l'ordre public économique n'était pas suffisamment protégé par le droit commun des obligations et qu'un texte spécifique était nécessaire.C'est ainsi que l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce a vu le jour. Initialement prévu pour sanctionner les abus de puissance économique et plus spécialement les déréférencements abusifs dans la grande distribution, le délit civil de rupture brutale d'une relation commerciale établie est aujourd'hui largement appliqué. Tant le législateur que la jurisprudence ont étendu son champ d'application. 1. Rupture brutale relation commerciale : application, responsabilite, poursuite, sanction.

Publications | Fiches point de vue Initialement prévu pour sanctionner les abus de puissance économique, le délit civil de rupture brutale d'une relation commerciale établie est aujourd'hui précisé.

Rupture brutale relation commerciale : application, responsabilite, poursuite, sanction

Tant le législateur que la jurisprudence ont élargi son champ d'application. Issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, le nouvel article L.442-6-I-5° du Code de commerce, tel que modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par une loi du 3 janvier 2003, édicte une véritable obligation de loyauté dans la rupture de relations commerciales établies avec un partenaire économique. 1. Les conditions d'application des dispositions légales. Code de commerce - Article L442-6. I.

Code de commerce - Article L442-6

-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 7° (Abrogé) ; II.

III. IV.