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Legislation sur la dématérialisation

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12774. Fiche_telepro_12_11_2012. Téléprocédures fiscales : le grand bond en avant... Dirigeants de petites entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, prenez garde !

Téléprocédures fiscales : le grand bond en avant...

Vous avez conservé l'habitude de faire vos déclarations fiscales sur papier, et de régler vos impôts par virement ou par chèque ? Il est vrai que jusqu'à présent, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 230 000 euros hors taxes avaient le choix entre téléprocédures et procédures papier. Mais c'est fini : à compter du 1er octobre prochain, le fonctionnement " à l'ancienne " ne sera plus possible. A cette date, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, sans exception, devront opérer un grand bond en avant dans la dématérialisation. Concrètement, vous serez tenus de télétransmettre toutes vos déclarations de TVA, de même que tous vos règlements de TVA, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires. Comment procéder ? Livre des procédures fiscales - Article L102 B. I.

Livre des procédures fiscales - Article L102 B

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Code général des impôts, CGI. I. - 1.

Code général des impôts, CGI.

Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. D. 2. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Code général des impôts, CGI. - Article 289 bis. I.

Code général des impôts, CGI. - Article 289 bis

-Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

II. III. IV. Livre des procédures fiscales - Article L47 A. I. -Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. II. a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; Normes à respecter - Dpii-telecom. Retour d'experience dématerialisation de la ville de Paris. 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures(article 26) Directive européenne 2001/115/CE.