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Arrêtés

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17Oct94 Inventaire. Il est créé au ministère de l'environnement, direction de la prévention des pollutions et des risques, un traitement automatisé d'informations parmi lesquelles certaines sont nominatives et dont l'objet est un inventaire national des sites et sols pollués connus. Les finalités de ces traitements sont : - publication annuelle d'un inventaire ; - gestion administrative des sites concernés ; - gestion des informations techniques et financières. Les différentes catégories d'informations nominatives enregistrées dans le traitement sont : - l'identité (nom et prénom) ; - la qualité (suivant le cas) de : - propriétaire du terrain concerné ; - exploitant actuel ou ancien de l'installation classée à l'origine de la pollution ; - responsable des déchets ; - responsable de la pollution ; - les sanctions administratives prises à l'encontre du responsable au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 5. 02Fév1998 Arrêté Intégré. Sous-section 2 : Pour certaines activités. Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes : 1° Cokeries : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3. 2° Fabrication du dioxyde de titane : Les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les autres sources. Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les dispositions du 5° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés. 3° Plates-formes de raffinage de pétrole. 12° Abrogé.

29MAI2000 Modif Intégré. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 et ses protocoles, et notamment celui de Genève de 1991 relatif à une réduction des émissions de COV et de leurs flux transfrontières ; Vu la directive communautaire 99/13/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations ; Vu la directive 88/379/CEE sur les préparations dangereuses ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ; Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

31Aout2001 Modif Intégré. 29Juin2004 Bilan Fonctionn. Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article. Toutefois, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement. Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Il contient : -la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ; 1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l'). 1. 2. 1. 2. 3. 4.

17Déc2008 Etat Eaux. Conformément à la directive 2006 / 118 / CE, et en application des articles R. 212-12 et R. 212-18 du code de l'environnement, le présent arrêté prévoit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines. En application de l'article R. 212-2 du code de l'environnement, la procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible. Les valeurs seuils sont fixées de façon à permettre de constater que les conditions nécessaires pour atteindre le bon état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sont remplies.

Si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent une de ces valeurs, cela indique qu'une ou plusieurs conditions nécessaires à l'atteinte du bon état chimique risquent de ne pas être remplies. I. 1. 2. 3. 4. 5. 1.