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Principe de précaution

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Déclaration préalable « antenne relais »: le principe de précaution ne justifie pas la demande des pièces non prévues par le Code de l’urbanisme ! | URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT. Conseil d’État N° 360481 Mentionné dans les tables du recueil Lebon2ème et 7ème sous-sections réunies M. Camille Pascal, rapporteur Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET, avocats lecture du lundi 21 octobre 2013 Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juin, 25 septembre et 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège est au 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil (94110), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Orange France demande au Conseil d’Etat : 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ;

L'ESSENTIEL » Le principe de précaution face aux antennes relais. Par deux arrêts récents les juges du Palais Royal ont eu à envisager l’application du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement comme motif de refus légal de délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Les deux cas d’espèce renvoient à la construction d’antennes relais radioélectriques par des opérateurs téléphoniques. Dans sa première décision, le Conseil d’Etat a fixé les conditions nécessaires à l’application du principe de précaution par les autorités publiques.

Aux termes de ce dernier arrêt, l’autorité administrative délivrant une autorisation d’urbanisme, ne peut légalement motiver un refus de délivrance en invoquant le principe de précaution qu’en présence « d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ».

Toutefois, le Conseil d’Etat est venu préciser l’office du juge administratif dans pareil contentieux. Principe de précaution et antennes relais : le maire une nouvelle fois court-circuité ! CE 21 octobre 2013 société orange France, req. n° 360481 : à mentionner aux tables du Rec. CE On sait que les compétences des maires en matière d’antennes relais sont fort limitées. D’une part, l’existence d’une police spéciale confiée à l’Etat leur interdit en effet de faire usage de leur pouvoir de police générale pour élaborer une réglementation visant à interdire ou à conditionner l’implantation d’antennes relais sur le territoire de leur commune et d’autre part les magistrats administratifs censurent systématiquement les refus d’autorisation individuelles opposés aux opérateurs de téléphonie mobile sur le fondement du principe de précaution.

Dans ce domaine, le maire ne dispose donc en réalité que d’un droit à l’information garanti par l’article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques aux termes duquel : Antennes relais : pas de violation du principe de précaution pour le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat vient de rendre plusieurs arrêts qui précisent sa jurisprudence relative à l'opposabilité du principe de précaution aux autorisations d'urbanisme délivrée pour l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile.

Par un premier arrêt en date du 30 janvier 2012, (Société Orange c. Commune de Noisy-le-Grand n°344992), le Conseil d'Etat a rappelé que la seule évocation d'un risque incertain ne permet pas au Maire d'une Commune de s'opposer à une déclaration préalable pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. La Haute juridiction rappelle tout d'abord : Ainsi, la preuve "d'éléments circonstanciés" est requise pour que le Maire puisse, par application du principe de précaution, refuser la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. La seule référence au principe de précaution ne permet pas de justifier légalement un tel refus. Par application de la règle de droit ainsi interprétée, le Conseil d'Etat juge :

Principe_de_pr-caution3.