Usages des drones et protection des données personnelles : la Cnil décolle… Les drones, aéronefs sans pilote développés initialement à des fins militaires, investissent désormais le domaine civil et apparaissent dans le ciel français : projets gouvernementaux pour la sécurité intérieure, drones de loisir, etc.
Or les technologies dont ils peuvent être équipés offrent un potentiel considérable en termes d'observation, d'acquisition et de transmission de données, ainsi que de géolocalisation. C'est pourquoi la CNIL a entamé une réflexion prospective afin que les innovations puissent se faire dans un cadre juridique et éthique clair et rassurant pour tous, l'utilisateur du drone… comme ses voisins! Le terme " drone " est devenu extrêmement commun, à tel point qu'il désigne dorénavant aussi bien des engins militaires de plusieurs millions d'euros qu'un jouet pilotable depuis un Smartphone de quelques centaines d'euros.Ces engins sont pilotés à distance, voire dans certains cas effectuent de manière autonome ou robotisée tout ou partie des actions de vol.
Création d'un Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis (RNIE) Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, de l'emploi et de la santé, le ministère délégué à l'apprentissage et à la formation professionnelle, et le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, créent, par un arrêté interministériel publié ce jour au journal officiel, le "Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis" (RNIE) dont la fonction est de fournir une immatriculation unique et nationale à chaque élève, étudiant ou apprenti.
La Cnil a délivré un récépissé de la déclaration du RNIE en date du 6 octobre 2011. L'identifiant national élève (INE), attribué par le RNIE, est un identifiant non signifiant, interne au système éducatif. Le ministère de l'intérieur va réagir à la nouvelle politique de confidentialité de Google. La nouvelle politique de confidentialité de Internet Google pourrait susciter des réactions jusqu'au ministère de l'intérieur.
En effet, Claude Guéant a été sollicité à donner son point de vue sur celle-ci. La nouvelle politique de confidentialité du groupe Internet Google est très discutée actuellement et cela n'est sans doute pas prêt de s'arrêter. Les CNIL européennes critiquent celle-ci et notamment le fait d’avoir unifié depuis le 1er mars la collecte de toutes les données communiquées par les internautes à l’ensemble de ses 60 sites. Cette mesure est censée simplifier l'usage des services de Google, selon le géant de l'Internet. Avez-vous déjà partagé cet article? Partager sur Facebook Partager sur Twitter Les CNIL européennes ne sont pas du même avis et s'en prennent au manque de clarté de cette nouvelle politique de confidentialité, d'autant plus qu'elle pourrait se révéler comme un outil marketing redoutable mais largement intrusif.
Suivez-nous sur Facebook Vous êtes déjà abonné ? Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (HADOPI) Posté le 16 Juin 2009 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Législation des T.I.C. :: #141.
Thématiques :: Cybersurveillance, Droit d'auteur, Législation informatique & Internet, Vie privée, Favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Journal officiel du 13 juin 2009. Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, cliquez ici. Plan du texte : L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le codede la propriété intellectuelle Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004pour la confiance dans l’économie numérique Dispositions modifiant le code des posteset des communications électroniques.
Code de la propriété intellectuelle - Article R331-37. Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 26 janvier 2012 Jeudi 26 janvier 2012 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 26 janvier 2012 courrier électronique - liberté d’expression - salarié - messagerie électronique - licenciement - message - supérieur hiérarchique - messagerie personnelle - trouble manifeste - caractère privé Sur le moyen unique Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M.
Attendu cependant qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; Par ces motifs : . . . . Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave et d’avoir en conséquence débouté Monsieur X... de toutes ses demandes afférentes à la rupture. La Cour : M. Questions et réponses sur le signalement. Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 26 juin 2012 Mardi 26 juin 2012 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 26 juin 2012 M.
X… / YBC, Helpevia courrier électronique - salariés - employeur - professionnel - email - personnel - entreprise - réglement intérieur - ouverture Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2011), que M. Sur le premier moyen Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le second moyen Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : Et attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé par motifs propres et adoptés que le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu’en présence du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : . . .