Détail d'un texte. Détail d'un texte. Chapitre Ier : Activités interdites aux agents publics et à certains agents contractuels de droit privé. I. -Il est interdit aux agents mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions : A. -De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées : 1° D'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ; 2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ; 3° De proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
B. II. III.