droit d'auteur, textes de base

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B96228DF504D0ADD39E3C4C079D6E72C.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150658&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20100131 1° Communications électroniques. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. 2° Réseau de communications électroniques. On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Art. L.32.1, 6 et 15 : définition de l'opératue

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20091111

Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique

CHAPITRE II : Les prestataires techniques. I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124&dateTexte=

Loi relative à la lutte contre le terrorisme

Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer. I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte. Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1B1E042058BE7AC3DFC317DD4B8C26E2.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000021212245&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20091113

Art. 6 LCEN/Resp. FAI-Hébergeurs