Voies et juridictions de recours. Le jugement étant rendu, la partie qui succombe soit le demandeur débouté ou le défendeur condamné, peut exercer un recours devant les juridictions de contrôle. La nature du recours susceptible d'être exercé dépendra de savoir s'il s'agit d'un jugement en premier ou en dernier ressort. Dans la première hypothèse, la voie de recours est l'appel (voie de réformation) tandis que la seconde le seul recours ouvert est le pourvoi en cassation. Il existe en conséquence deux types de juridictions devant lesquelles s'exercent les voies de recours : celle consistant en une voie de réformation (l'appel) la voie de la cassation.
En principe, il y a d'abord appel, puis pourvoi en cassation, ceci du moins lorsque la valeur en litige pour les affaires dont la valeur en litige est supérieure à 4.000€. Lorsque le jugement est rendu en dernier ressort (valeur en litige inférieure à 4.000€), la seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation. Il s'agit d'un second degré de juridiction. A) L'appel. Net-iris : le droit à l'information juridique. Dictionnaire juridique. Cabinet d'avocats ACI. Analyse_decision_justice_mobilite.