Responsabilité

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http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/internet-sanction-actes-concurrence-deloyale-6680.htm

Internet : sanction des actes de concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement (tc 1.7.2011) - Maitre anthony bem

Présentation : Le 1er juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a jugé que constitue des actes de concurrence déloyale la modification ou la suppression du contenu d'une page de l'encyclopédie contributive Wikipédia et l’utilisation de mots clés dans le système publicitaire Adwords du moteur de recherche Google, reprenant la dénomination de son concurrent. Par ailleurs, les juges parisiens ont considéré que la jurisprudence ne s’oppose pas à la recherche des IP dans la mesure où cette connaissance ne donne pas accès à la personne qui utilise l’ordinateur visé. (Tribunal de commerce de Paris, 5e ch.,1er juillet 2011, RG 2010075802, SAS RENTABILIWEB EUROPE / SA HI-MEDIA).

Licenciement pour consultation de sites internet pornographiques et de rencontres au travail - Maitre anthony bem

Présentation : Le 21 septembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la consultation des sites Internet " d’activité sexuelle et de rencontres " constitue un manquement grave du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave (Cass. Soc., 21 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-14869). M. X a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon ce dernier, l’employeur n’avait interdit ce type de connexions ni par son règlement intérieur, ni par l’installation de filtres sélectifs sur l’ordinateur, ou encore qu’il ne serait résulté de leur consultation aucune gêne dans l’organisation du travail ni aucun préjudice pour l’employeur. http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/licenciement-pour-consultation-sites-internet-6690.htm
http://www.legalis.net/spip.php?article3166 Bien que n’étant pas éditrice de varmatin.com, la société Corse Presse a vu sa responsabilité engagée du fait des atteintes à la vie privée d’un article publié car son nom figurait par erreur sur les mentions légales du site. Dans son jugement du 28 avril 2011, le TGI de Nanterre n’a pas tenu compte du fait que le nom de Corse Presse y était indiqué par erreur, en raison d’un « bug informatique qui a été corrigé depuis ». Il estime que la correction accomplie depuis par l’éditeur effectif, à savoir la société Nice Matin, ne présage pas qu’elle avait cette qualité au moment des faits en litige. Le tribunal a donc refusé de mettre Corse Presse hors la cause. Il a par ailleurs rejeté les demandes tendant à voir les deux sociétés condamnées en tant qu’hébergeurs.

Jurisprudence et actualité du Droit de l'Internet

http://porlonsadry.wordpress.com/2011/05/10/e-reputation-des-limites-de-la-liberte-d%e2%80%99expression-sur-internet/

E-réputation : Des limites de la liberté d’expression sur internet | Clair & Net par Me Sadry PORLON, Avocat au Barreau de Paris

Parmi les mythes et autres légendes que l’on associe régulièrement à l’internet, il y a la croyance qu’il serait un espace de totale liberté d’expression. Il n’en est rien et le récent développement des problématiques de gestion de l’identité numérique des personnes physiques comme des personnes morales est là pour en témoigner. La notion de liberté d’expression La liberté d’opinion et d’expression est consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
http://blog.dalloz.fr/2011/03/03/requisitions-judiciaires-et-donnees-conservees-par-les-operateurs-de-communication/

Réquisitions judiciaires et données conservées par les opérateurs de communication « le blog dalloz

Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été publié au Journal officiel le 1 er mars 2011, plus de six ans après la promulgation de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il permet aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs d’identifier les données à sauvegarder et leur durée de conservation. Dans la continuité des autres dispositions (V. not. CPCE, art.
http://www.village-justice.com/articles/Prestataires-creation-nouveau,9669.html Jusqu’à présent, étaient distingués les hébergeurs, simples prestataires techniques offrant de l’espace de stockage sur Internet, des éditeurs fabriquant du contenu. Le statut d’hébergeur est particulièrement avantageux, ceux-ci bénéficiant d’un système de responsabilité allégée : ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s’ils ont effectivement connaissance du caractère illicite des contenus ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données. Et ce, par opposition à la responsabilité de plein droit qui pèse sur l’éditeur en application du droit commun. La passivité et la neutralité de l’hébergeur s’opposerait à la maîtrise intellectuelle qu’a l’éditeur sur le contenu mis en ligne. Or, depuis l’adoption de la LCEN, de nouveaux acteurs dont la passivité et la neutralité sont sujettes à discussion sont apparus sur Internet .

Prestataires web 2.0 : la création d'un nouveau statut intermédiaire d' "éditeur de services" est-elle nécessaire ? Par Antoine Cheron, Avocat - Village de la Justice, LA communauté des avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, paralegals...

Dans son arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation affirme que Dailymotion est fondé à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN et confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2009. Elle considère que les opérations techniques effectuées par Dailymotion ne permettent pas de conclure à son intervention sur le contenu ni le choix des vidéos en ligne. La Cour revient par ailleurs sur sa jurisprudence Tiscali en affirmant que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ». La cour suprême se prononce également sur le contenu de la notification de la vidéo litigieuse. La société de production du film Joyeux Noël estimait que la plateforme de partage avait manqué à son obligation de retrait du fichier signalé comme illicite. http://www.legalis.net/spip.php?article3105

Jurisprudence et actualité du Droit de l'Internet