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Responsabilité

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Internet : sanction des actes de concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement (tc 1.7.2011) En l’espèce, les sociétés Rentabiliweb et Hi-Media sont deux éditeurs de sites Internet spécialisés dans la sécurisation des paiements informatiques. Bien que Rentabiliweb ait été à l’origine de l’action judiciaire, elles s’accusaient mutuellement d’actes de Rentabiliweb accuse Hi-Media d’avoir tenté de lui nuire, notamment en : - supprimant de Wikipedia la référence à son site de la fiche micropaiement,- laissant son directeur du développement mettre sur son blog des propos dénigrants. Hi-Media reprochait à Rentabiliweb d’avoir enregistré « Allopass » comme mot clé sur Google faisant acte de parasitisme. Sur la suppression de la référence à Rentabiliweb sur la fiche Micropaiement de Wikipedia par Hi-Media L'encyclopédie en ligne Wikipedia édite une rubrique en français « micropaiement » qui donne des informations sur le sujet en particulier une liste de sites Internet où cette activité est disponible.

Sur le dénigrement de Rentabiliweb par des cadres dirigeants de Hi-Media l. Licenciement pour consultation de sites internet pornographiques et de rencontres au travail. En l'espèce, M. X exerçait les fonctions d’agent d’exploitation auprès du groupe Nicollin. Des doutes de son employeur sur M. X l’ont conduit à consulter l’ordinateur de l’agence que celui-ci utilisait au quotidien.

En comparant les horaires de travail quand M. . - passait des heures entières sur des sites de ventes de véhicules, de jeux de hasard, de rencontres et « pornographiques ».- avait téléchargé sur internet un logiciel « drive-cleaner » pour effacer les traces de ses connexions, - avait téléchargé et envoyé sur une de ses adresses personnelles des vidéos pornographiques.

Dans ce contexte, l’employeur a décidé de licencier M. M. Selon ce dernier, l’employeur n’avait interdit ce type de connexions ni par son règlement intérieur, ni par l’installation de filtres sélectifs sur l’ordinateur, ou encore qu’il ne serait résulté de leur consultation aucune gêne dans l’organisation du travail ni aucun préjudice pour l’employeur. En vain, M. L’employeur qui l’allègue à la charge de la preuve. Jurisprudence et actualité du Droit de l'Internet. E-réputation : Des limites de la liberté d’expression sur internet. Parmi les mythes et autres légendes que l’on associe régulièrement à l’internet, il y a la croyance qu’il serait un espace de totale liberté d’expression. Il n’en est rien et le récent développement des problématiques de gestion de l’identité numérique des personnes physiques comme des personnes morales est là pour en témoigner. La notion de liberté d’expression La liberté d’opinion et d’expression est consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

L’article 19 dispose, en effet, que : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». La liberté d’expression permet donc en substance de laisser quiconque libre de donner son opinion. Une liberté sous conditions Des infractions spécifiques et des sanctions précises.

Réquisitions judiciaires et données conservées par les opérateurs de communication « le blog dalloz. Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été publié au Journal officiel le 1er mars 2011, plus de six ans après la promulgation de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il permet aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs d’identifier les données à sauvegarder et leur durée de conservation. Dans la continuité des autres dispositions (V. not. CPCE, art. L. 34-1), ces prestataires doivent permettre aux enquêteurs d’identifier le nom et le prénom de la personne ayant ouvert le compte, le moment de la création du compte, l’adresse postale associée, les pseudonymes utilisés, les adresses de courrier électronique, les numéros de téléphone et le mot de passe ou les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur version mise à jour.

Prestataires web 2.0 : la création d'un nouveau statut intermédiaire d' "éditeur de services" est-elle nécessaire ? Par Antoine Cheron. Jusqu’à présent, étaient distingués les hébergeurs, simples prestataires techniques offrant de l’espace de stockage sur Internet, des éditeurs fabriquant du contenu. Le statut d’hébergeur est particulièrement avantageux, ceux-ci bénéficiant d’un système de responsabilité allégée : ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s’ils ont effectivement connaissance du caractère illicite des contenus ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données.

Et ce, par opposition à la responsabilité de plein droit qui pèse sur l’éditeur en application du droit commun. La passivité et la neutralité de l’hébergeur s’opposerait à la maîtrise intellectuelle qu’a l’éditeur sur le contenu mis en ligne. Or, depuis l’adoption de la LCEN, de nouveaux acteurs dont la passivité et la neutralité sont sujettes à discussion sont apparus sur Internet. C’est justement ce critère que le rapport parlementaire met en avant. Antoine Cheron ACBM Avocats. Jurisprudence et actualité du Droit de l'Internet.