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Données publiques - textes

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Directive 17 novembre 2003. Ordonnance du 6 juin 2005. Loi du 17 juillet 1978. Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs. Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. I. Art. 10 Droit à la réutilsiation des données. Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Art. 11 Dérogation établissements culturelles. Art. 12 Altération/Dénaturation/Source. Art. 13 Données personnelles. Art. 14 Exclusivité. Art. 15 Redevances. La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.

L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Art. 16 Licences. Art. 17 Répertoire. Art. 18 Sanctions. Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III. Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans.

Décrêt du 30 décembre 2005. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ; 3° Le second alinéa de l'article 30 est supprimé ; 4° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : " , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés et les mots : " de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée " sont remplacés par les mots : " du maire " ; 6° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " ; 3° Au premier alinéa de l'article 30 :