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Réglementation commune à tous les statuts : IOBSP-IAS-CIF-agent immo

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LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1) - Légifrance. I.

LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1) - Légifrance

-Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article L. 152-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 152-1. -Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. « Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; « Art.

. « Art. . « Art.

Loi SAPIN II sur la lutte contre la corruption

Loi PACTE. LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Titre IER : RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE La seconde phrase du III de l'article 28-2 du code de procédure pénale est supprimée.

LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Projet de loi Pacte : les nouveaux enjeux de la gestion des sociétés. 1.

Projet de loi Pacte : les nouveaux enjeux de la gestion des sociétés

L’article 61 du projet de loi Pacte consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux associés qui le souhaitent de préciser la raison d’être de la société dans les statuts, conformément aux recommandations du rapport Senard-Notat (« l’entreprise, objet d’intérêt collectif », disponible sur le site www.economie.gouv.fr), sans toutefois définir aucun de ces deux concepts. Prise en compte de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux 2. L’article 1833 du Code civil prévoit actuellement que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Ce texte serait complété par un alinéa précisant que la société devrait également être gérée « dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’inobservation du nouvel article 1833, al. 2 ne serait pas sanctionnée par la nullité de la société. 3. 4.

Un régime général de protection du secret des affaires est instauré. 1.

Un régime général de protection du secret des affaires est instauré

La loi 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires vient de transposer en droit interne la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Cette directive s’inspire elle-même d’un accord conclu avec l’Organisation mondiale du commerce (sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce ; Adpic) et qui lie tant l’Union européenne que ses Etats membres. La directive 2016/943 a pour objectif de fournir un niveau de protection uniforme aux entreprises au sein de l’Union européenne alors que seuls certains Etats membres se sont dotés d’une législation spécifique sur la protection des secrets d'affaires (par exemple, l’Italie, le Portugal, la Suède, la Grèce et la Pologne).

Elle laisse peu de latitude aux Etats membres pour aménager le régime (cf. art. 1)

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Loi de ratification de la réforme du droit des contrats. RGPD et CNIL. Renforcement des obligations contractuelles dans le secteur dématérialisé des banques et des assurances – AMC. Une ordonnance du 4 octobre 2017 prend acte de la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier en renforçant les obligations des professionnels concernés.

Renforcement des obligations contractuelles dans le secteur dématérialisé des banques et des assurances – AMC

Cadre général de l’ordonnance Prise sur habilitation de l’article 104 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’ordonnance du 4 octobre 2017 a pour objet de favoriser, « via un cadre juridique rénové la pleine exploitation du potentiel des supports numériques et outils de dématérialisation, qui sont de nature à améliorer, faciliter et fluidifier les échanges entre les organismes du secteur financier et leurs clients». L’ordonnance couvre un large champ ; sont en effet concernés : le code des assurances, le code de la consommation (opérations de crédit à la consommation et immobilier), le code monétaire et financier, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (institutions de prévoyance).

Instructions-recommandations-décisions-ACPR