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Décisions de justice - BTS SIO

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Protection du cons° - 07/02/12 Free condamné pour pratique commerciale trompeuse sur son offre « internet haut débit illimité » Fraude informatique - Condamnation d'EDF... JURISPRUDENCES  | Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10-11-2011. Jeudi 10 novembre 2011 Greenpeace et autres / EDF et autres recel - accès - fraude informatique - complicité - traitement automatisé de données - email - maintien frauduleux Sur l’incident soulevé par le conseil de Pierre Paul F. : La défense de Pierre Paul F. demandait en début d’audience la copie du CD Rom placé sous scellé Référencé PF UN.

Or comme l’ajustement indiqué la chambre de l’instruction de Versailles dans son arrêt du 3 septembre 2010 confirmant l’ordonnance de refus du magistrat instructeur de délivrer cette même copie à la personne morale EDF, l’infraction poursuivie étant celle d’accès et maintien dans un système automatisé, le contenu du CD Rom visé importe peu.

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de copie du CD Rom PF 1. Sur l’action publique 1/ La plainte initiale et la mise en cause d’Alain Q. Caroline L. secrétaire du directeur du LNDD expliquait lors de son audition : 2) Les expertises techniques et les faits nouveaux 3) le piratage de l’AFLD et du LNDD F. Utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié - Détail d'une jurisprudence judiciaire. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18036 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Flores, conseiller rapporteur Mme Taffaleau, avocat général SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) Texte intégral Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que M.

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 1 et 7-E de son contrat de travail, M. Attendu, ensuite, qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ;

L’AFNIC n’est pas responsable de la validité d’un nom de domaine.  Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011. Mercredi 21 septembre 2011 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 M. X. / Méditerranéenne de nettoiement groupe Nicollin salarié - pornographie - licenciement - faute grave - web - travail Sur le moyen unique Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2010), que M. Attendu que M. 1°/ que la faute grave doit reposer sur des faits imputables au salarié d’une nature rendant indispensable son départ immédiat ; que l’usage personnel d’un système de connexion n’entrave pas nécessairement la bonne marche d’une entreprise ; que la cour d’appel, en s’attachant à « l’envoi à une adresse personnelle d’une vidéo téléchargée sur l’ordinateur du bureau » et à la consultation de sites internet non professionnels, la plupart « à contenu de vidéos à caractère sexuel ou sites de rencontre, et « téléchargement du logiciel « drive-cleaner » », n’a pas caractérisé de manquement de M. 2°/ que « la demande de sanction contre M. 3°/ que « l’accusation de vol de carburant contre M. .

Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave. Cour cassation charte informatique 5 juillet 2011 - Recherche Google. La tribune à la une Data Privacy Impact Assessment : les premières clarifications arrivent, les inquiétudes demeurent Les conditions d'application du RGPD (GDPR en Anglais) incluent, par exemple, les DPIA (Data Privacy Impact Assessment).

Une explication s'impose. Les dernières actualités Cyberdroit Résolution d'un contrat de référencement d'un site internet aux torts du prestataire Une société avait conclu avec un prestataire informatique un contrat portant notamment sur le référencement de son site internet. Arrêt non publié Recevabilité à titre de preuve de courriels issus d'une messagerie professionnelle non déclarée Pour lire l'arrêt de la Cour de cassation Indifférence du caractère distinctif d'une marque contestée sur l'appréciation du risque de confusion Pour lire l'arrêt de la Cour de cassation Condamnation pour profération de menaces de mort via un réseau social Pour lire le jugement sur Legalis.net Fourniture d'un site internet « clés en main » : obligation de résultat du prestataire.

Le non-respect de la charte informatique est sanctionné par le licenciement | Analyse de jurisprudence du 20/09. La violation de la charte informatique interdisant l'usage des codes personnels par un autre salarié constitue un motif de licenciement pour faute grave. Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05/07/2011, le salarié, qui en méconnaissance de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, a permis à un autre salarié qui n'y était pas habilité d'utiliser son code d'accès pour télécharger des informations confidentielles, commet une faute d'une telle gravité, et en dehors de tout reproche antérieur, justifiant son licenciement immédiat.

Cette violation délibérée des règles de sécurité applicables dans l'entreprise et connues de tous rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Analyse de la décision disponible sur abonnement Analyse de 480 Mots. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; M. Cybersurveillance - La méconnaissance de la Charte informatique constitue une faute grave (Cass soc 5 juillet 2011 n°10-14.685)

Bref rappel : l’employeur a la faculté de mettre en place une Charte d'utilisation du matériel informatique. L’intérêt de rédiger une telle charte est en effet de permettre de fixer des règles d'utilisation de l’outil informatique (opérations interdites, règles de confidentialité etc..), d’informer le salarié concernant la mise en place éventuelle de moyens de surveillance de leur activité professionnelle, de prévenir des pratiques illégales voire illicites etc.. Si le défaut de mise en garde sur l'utilisation répréhensible des outils informatiques dans le Règlement Intérieur ou la Charte informatique n'interdit pas de retenir en cas de licenciement la faute grave (Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-43.455, Eve c/ Sté Info Mag), a contrario l’existence d’une telle Charte permet à l’employeur de la caractériser plus aisément.

Or l’enjeu est de taille. C’est l’illustration de l’arrêt commenté.